Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 123
Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de 9ANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.
RéférenceArticle 123
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 123: L'action en recouvrement des impôts et taxes, des droits de douane, des droits d'enregistrement et de timbre se prescrit par quatre ans à compter de la date de leur mise en recouvrement.
Le contenu intégral est disponible dans 9ANOUN
Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience 9ANOUN existante.