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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 117

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Extrait public

Article 117: Nonobstant toute réclamation ou instance, les redevables sont tenus au paiement des impôts, taxes et autres créances mis à leur charge, dans les conditions fixées par la présente loi.

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