Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 111
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RéférenceArticle 111
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 111 Pour le recouvrement de leurs impôts et taxes, les collectivités locales et leurs groupements ont un privilège général qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu à l'article 105 ci-dessus.
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