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Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 111

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Extrait public

Article 111 Pour le recouvrement de leurs impôts et taxes, les collectivités locales et leurs groupements ont un privilège général qui prend rang immédiatement après le privilège du Trésor prévu à l'article 105 ci-dessus.

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