Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 110
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RéférenceArticle 110
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 110: Les privilèges attribués au Trésor en exécution de la présente loi ne préjudicient point aux droits qu'il peut exercer sur les biens des redevables comme tout autre créancier.
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