Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 108
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RéférenceArticle 108
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 108: Pour le recouvrement des droits et taxes de douanes, le Trésor possède un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables et à leurs cautions en quelque lieu qu'ils se trouvent.
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