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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 108

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Extrait public

Article 108: Pour le recouvrement des droits et taxes de douanes, le Trésor possède un privilège général sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables et à leurs cautions en quelque lieu qu'ils se trouvent.

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