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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 105

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Extrait public

Article 105 : Pour le recouvrement des impôts et taxes, le Trésor jouit à compter de la date de mise en recouvrement du rôle ou de l'état de produits, d'un privilège sur les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en…

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