Loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques — article 103
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RéférenceArticle 103
Instrument / juridictionLoi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques
Article 103 Le montant des quittances délivrées par le comptable chargé du recouvrement aux dépositaires et tiers détenteurs en paiement d'impôts et taxes, vient en déduction des fonds et créances revenant aux redevables desdits impôts et…
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