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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 80

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Extrait public

Le directeur médical est tenu de s'assurer de la collaboration de médecins spécialistes dont la présence est nécessaire pour permettre à la clinique de remplir l'objet pour lequel elle a été créée.

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