Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 67
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RéférenceArticle 67
Instrument / juridictionLoi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine
L'autorisation définitive devient caduque si la clinique ne fonctionne pas dans l'année qui suit la notification de ladite autorisation ou en cas de cessation du fonctionnement de la clinique pour une période supérieure à une année.
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