Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 66
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RéférenceArticle 66
Instrument / juridictionLoi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine
L'autorisation définitive d'exploitation de la clinique est délivrée par l'autorité gouvernementale compétente après quelle ait constaté la conformité de l'établissement réalisé au projet ayant fait l'objet de l'autorisation préalable.
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