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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 44

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Document protégéma00_98e6eadbac99af71b78f98a2ff056993
Extrait public

Tout médecin est appelé, au vu des résultats des examens cliniques ou fonctionnels qu'il a effectués, des actes médicaux, analyses de biologie médicale et examens médicaux de radiologie ou d'imagerie qu'il a prescrits, le cas échéant, à…

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