Loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine — article 32
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RéférenceArticle 32
Instrument / juridictionLoi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine
L'autorisation prévue à l'article 31 ci-dessus est délivrée par l'autorité gouvernementale compétente après avis du président du conseil national et vérification que l'intéressé remplit les conditions prévues par la présente loi et…
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