Loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d'analyses de biologie médicale — article 23
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RéférenceArticle 23
Instrument / juridictionLoi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d'analyses de biologie médicale
Lorsque la durée de l'absence ne dépasse pas 3 mois, le directeur intéressé doit en aviser au préalable le président du conseil de l'ordre dont il relève et lui communiquer le nom et la qualité de son remplaçant.
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