Loi n° 108-13 relative à la justice militaire — article 91
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RéférenceArticle 91
Instrument / juridictionLoi n° 108-13 relative à la justice militaire
Si l'accusé en détention refuse de comparaître, sommation d'obéir à la justice lui est faite au nom de la loi par un agent de la force publique commis à cet effet par le président de l'audience.
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