Loi n° 108-13 relative à la justice militaire — article 64
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RéférenceArticle 64
Instrument / juridictionLoi n° 108-13 relative à la justice militaire
L'accusé doit faire connaître les noms de l'avocat ou du défenseur qu'il a choisi, en les déclarant soit au greffe du tribunal militaire, soit au greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire.
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