Loi n° 108-13 relative à la justice militaire — article 50
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RéférenceArticle 50
Instrument / juridictionLoi n° 108-13 relative à la justice militaire
A défaut d'officier de police judiciaire militaire, présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire recherchent et constatent les infractions relevant de la compétence du tribunal militaire.
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