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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 108-13 relative à la justice militaire — article 41

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Extrait public

Les commandants d'armes, les commandants des unités et les chefs des divers services militaires peuvent procéder personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire pour procéder, à tous actes nécessaires à l'effet de constater…

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