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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 108-13 relative à la justice militaire — article 213

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Extrait public

Est puni de la destitution et de l'emprisonnement de six mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commandant de place d'armes, légalement saisi d'une réquisition de l'autorité civile, qui a refusé ou s'est abstenu de…

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