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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 108-13 relative à la justice militaire — article 188

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Extrait public

Est puni de dix à trente ans de réclusion, avec dégradation militaire, tout militaire ou assimilé qui, volontairement, incendie ou détruit par un moyen quelconque des édifices, bâtiments, voies ferrées, lignes ou postes télégraphiques ou…

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