Loi n° 108-13 relative à la justice militaire — article 174
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RéférenceArticle 174
Instrument / juridictionLoi n° 108-13 relative à la justice militaire
Tout militaire ou assimilé qui porte des coups à son supérieur, pendant le service ou à l'occasion du service, est puni de cinq à dix ans de réclusion.
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