Loi n° 108-13 relative à la justice militaire — article 152
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RéférenceArticle 152
Instrument / juridictionLoi n° 108-13 relative à la justice militaire
Lorsque l'accusé est un officier du grade de colonel, de colonel-major ou de général, il est jugé par les formations prévues à l'article 18 de la présente loi.
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