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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 108-13 relative à la justice militaire — article 148

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Extrait public

Le ministère public et le juge d'instruction militaire, en présence d'un greffier procèdent, dans le cas prévu à l'article 147 ci-dessus, à l'enquête et à l'instruction conformément aux dispositions de la présente loi.

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