Loi n° 108-13 relative à la justice militaire — article 132
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RéférenceArticle 132
Instrument / juridictionLoi n° 108-13 relative à la justice militaire
Lorsqu'en vertu des dispositions des articles 570 et 571 de la loi relative à la procédure pénale, la Cour de cassation annule une décision du tribunal militaire et ordonne qu'il soit procédé à de nouveaux débats devant le tribunal…
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