Loi n° 108-13 relative à la justice militaire — article 123
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RéférenceArticle 123
Instrument / juridictionLoi n° 108-13 relative à la justice militaire
Si le pourvoi est rejeté, le procureur général du Roi près la Cour de cassation transmet l'arrêt, les documents et les pièces de l'affaire au procureur général du Roi près le tribunal militaire.
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