Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 56
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RéférenceArticle 56
Instrument / juridictionLoi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
On entend par dépôts d'investissement les fonds recueillis par les banques participatives auprès de leurs clientèles en vue de leur placement dans des projets d'investissement et selon les modalités, convenus entre les parties.
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