Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 67
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RéférenceArticle 67
Instrument / juridictionLoi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Il est institué un fonds dénommé « fonds de garantie des dépôts des banques participatives » en vue d'indemniser les déposants des banques participatives en cas d'indisponibilité de leurs dépôts et de tous autres fonds remboursables.
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