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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 121

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Extrait public

L'administrateur provisoire ne peut procéder à l'acquisition ou à l'aliénation de biens immeubles ou de titres de participation et emplois assimilés que sur autorisation préalable de Bank Al- Maghrib.

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