Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 121
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RéférenceArticle 121
Instrument / juridictionLoi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
L'administrateur provisoire ne peut procéder à l'acquisition ou à l'aliénation de biens immeubles ou de titres de participation et emplois assimilés que sur autorisation préalable de Bank Al- Maghrib.
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