Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 66
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RéférenceArticle 66
Instrument / juridictionLoi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Les banques participatives exerçant les activités prévues par le présent titre sont tenues d'adhérer à l'association professionnelle prévue à l'article 32 ci-dessus.
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