Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 106
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RéférenceArticle 106
Instrument / juridictionLoi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Bank Al-Maghrib saisit les organes délibérants des établissements soumis à son contrôle à l'effet de mettre fin au mandat d'un commissaire aux comptes et procéder à son remplacement, lorsque ce dernier :
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