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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 148

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Extrait public

A compter de la date de sa nomination, le liquidateur peut saisir le tribunal compétent à l'effet de prononcer la nullité de tout paiement ou transfert d'actif, constitution de garanties ou de sûretés

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