Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 75
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RéférenceArticle 75
Instrument / juridictionLoi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Les établissements de crédit doivent publier les états de synthèse cités à l'article 73 ci-dessus dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.
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