Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 59
Cette référence fait partie du dataplane juridique structuré de 9ANOUN. Les métadonnées sont publiques; le contenu intégral reste réservé à l’espace sécurisé.
RéférenceArticle 59
Instrument / juridictionLoi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Outre les règles régissant les produits de financement prévus par le présent titre, toute banque participative peut également offrir à sa clientèle tout autre produit sous réserve de l'avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma…
Le contenu intégral est disponible dans 9ANOUN
Créez un compte ou connectez-vous pour consulter cette source dans l’expérience 9ANOUN existante.