Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 12
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RéférenceArticle 12
Instrument / juridictionLoi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Les banques peuvent être agréées en vue d'exercer toute ou partie des activités visées aux articles premier, 7 et 16 de la présente loi et sont seules à pouvoir être habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d'un terme égal ou…
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