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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 14

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Extrait public

Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les sociétés de financement peuvent être agréées, dans les formes et les conditions prévues à l'article 34 ci-dessous, à recevoir du public des fonds d'un terme supérieur à un an.

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