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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 61

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Document protégéma00_795be9ad22ed67076dbd4e6063b4a184
Extrait public

Les banques visées à l'article 10 ci-dessus peuvent, sous réserve de leur agrément par le wali de Bank Al-Maghrib après avis du comité des établissements de crédit, exercer les opérations visées au présent titre.

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