Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 95
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RéférenceArticle 95
Instrument / juridictionLoi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Les personnes visées aux articles 93 et 94 ci-dessus sont tenues de communiquer à Bank Al-Maghrib toutes les informations que celle- ci peut leur demander dans le cadre de l'exercice de sa mission.
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