Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 127
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RéférenceArticle 127
Instrument / juridictionLoi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Dans les mêmes circonstances visées à l'article 126 ci-dessus, le wali de Bank Al-Maghrib peut décider directement de la mise en œuvre d'une ou de plusieurs des mesures prévues à l'article 115 ci-dessus.
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