Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 19
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RéférenceArticle 19
Instrument / juridictionLoi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Nonobstant les dispositions législatives qui leur sont applicables et sous réserve des conditions spécifiques qui sont édictées à cet effet par circulaires du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit :
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