Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 123
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RéférenceArticle 123
Instrument / juridictionLoi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
L'administrateur provisoire est tenu d'établir un rapport trimestriel à l'attention de Bank Al-Maghrib dans lequel il rend compte de l'évolution de la situation financière de l'établissement et de l'exécution des mesures de redressement…
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