Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 175
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RéférenceArticle 175
Instrument / juridictionLoi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sont prélevées directement sur les comptes des établissements de crédit disposant d'un compte auprès de Bank Al-Maghrib.
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