Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 194
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RéférenceArticle 194
Instrument / juridictionLoi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Les dispositions des articles 404 et 405 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes s'appliquent aux commissaires aux comptes pour leur mission visée au chapitre II du titre IV de la présente loi.
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