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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 20

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Extrait public

Sont considérées comme compagnies financières, au sens de la présente loi, les sociétés qui contrôlent, exclusivement ou principalement, un ou plusieurs établissements de crédit, conformément aux dispositions de l'article 43 ci-dessous.

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