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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 10-95 sur l'eau — article 31

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Extrait public

Article 31 Les propriétés riveraines des cours d'eau, lacs, aqueducs, conduites d'eau, canaux d'irrigation ou d'assainissement affectés à un usage public, sont soumises à une servitude dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir…

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