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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 10-95 sur l'eau — article 110

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Extrait public

Article 110 Quiconque aura détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, les ouvrages et installations mentionnés aux paragraphes c, d et e de l'article 2 de la présente loi, sera puni d'un emprisonnement de 1 à 12 mois et…

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