Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 73
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RéférenceArticle 73
Instrument / juridictionLoi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine
Article 73 Tout médecin qui cesse définitivement d'exercer la profession est tenu d'en informer le conseil régional, afin d'être radié du tableau en tant que membre actif.
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