Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 57
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RéférenceArticle 57
Instrument / juridictionLoi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine
Article 57: Dans l'attente de la création des cliniques par les parties visées à l'article 56 ci-dessus et pendant une période transitoire maximum de cinq années courant à compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin…
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