Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 43
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RéférenceArticle 43
Instrument / juridictionLoi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine
Article 43: Dans l'attente de la délivrance de diplômes de spécialité médicale ou lorsque le diplôme de spécialité médicale n'ait pas délivré au Maroc, la qualification de l'intéressé ouvrant droit à son inscription au tableau de l'ordre…
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