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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine — article 33

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Extrait public

Article 33 Un médecin ne peut être remplacé pour un durée supérieure à deux ans continus, sauf dérogations exceptionnelles accordées par le conseil national de l'Ordre national des médecins, notamment pour des raisons de santé.

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