Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — article 36
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RéférenceArticle 36
Instrument / juridictionLoi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
Les membres de la Commission nationale sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions.
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