Loi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins — article 77
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RéférenceArticle 77
Instrument / juridictionLoi n° 08-12 relative à l'Ordre national des médecins
Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte font rapport à la formation disciplinaire du conseil régional dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la décision du conseil d'engager l'action disciplinaire.
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